considérant que la réévaluation des substances actives déjà présentes sur le marché deux ans après la notification de la directive 91/414/CEE, prévue à l'article 8 paragraphe 2 de cette dernière, est organisée par la Commission dans un programme de collaboration coordonné dans le cadre duquel les États membres accomplissent des tâches spécifiques facilitant l'évaluation scientifique et technique qui constituent la base des décisions prises sur le plan communautaire; que, lorsque, au cours de ce programme, des États membres interviennent à l'échelle nationale pour retirer du marché des produits phytopharmaceutiques élaborés au moyen de substances actives incluses dans ce programme de travail, ou en limiter l'utilisation, la Commission et les autres États membres doivent être informés spécifiquement de l'action envisagée et des raisons la justifiant;
Règlement (CELEX 31997R1199) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31997R1199)
RattachementRèglement (CELEX 31997R1199)
Versionacte d'origine du 27/06/1997 (CELEX 31997R1199)
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