considérant qu'il est nécessaire que tout projet de directive ou de décision envoyé au comité phytosanitaire permanent soit directement lié au rapport et à la recommandation de l'État membre rapporteur, y compris aux modifications apportées à la suite de consultations; que, dans la Communauté, les rapports de réexamen devraient être accessibles, auprès des autorités responsables des États membres, aux parties intéressées par la base scientifique et technique des directives ou décisions de la Commission;
Règlement (CELEX 31997R1199) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31997R1199)
RattachementRèglement (CELEX 31997R1199)
Versionacte d'origine du 27/06/1997 (CELEX 31997R1199)
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