Règlement (CELEX 31997R1255) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2007 (consolidation EUR-Lex 01997R1255-20070105, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/1997).

TexteRèglement (CELEX 31997R1255)
RattachementRèglement (CELEX 31997R1255)
VersionConsolidée au 05/01/2007 (CELEX 01997R1255-20070105)
Référencearticle 3 du règlement (CELEX 31997R1255)EUR-Lex →

1. L'autorité compétente approuve et délivre un numéro d'agrément pour chaque poste de contrôle. Cet agrément peut être limité à une espèce particulière ou à certaines catégories d'animaux et d'états zoosanitaires. Les États membres notifient à la Commission la liste des postes de contrôle agréés ainsi que les mises à jour éventuelles.

Les États membres notifient également à la Commission les modalités d'application des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, en particulier la période d'utilisation comme poste de contrôle et le double usage des locaux agréés.

2. La Commission établit la liste des postes de contrôle selon la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2005, sur proposition de l'autorité compétente de l'État membre concerné.

3. Les États membres ne peuvent proposer des postes de contrôle qu'après que l'autorité compétente a vérifié qu'ils répondent aux exigences voulues et les a agréés. Aux fins de l'octroi de cet agrément, l'autorité compétente telle que définie à l'article 2, paragraphe 6, de la directive 90/425/CEE veille à ce que les postes de contrôle satisfassent à toutes les exigences visées à l'annexe I du présent règlement; en outre, ces postes de contrôle:

a) sont situés dans une zone qui n'est pas soumise à une interdiction ou à une restriction conformément à la législation communautaire pertinente;

b) sont placés sous le contrôle d'un vétérinaire officiel qui veille en particulier à ce que les dispositions du présent règlement soient respectées;

c) fonctionnent dans le respect de toutes les règles communautaires pertinentes en matière de santé animale, de mouvement des animaux et de protection des animaux au moment de l'abattage;

d) faire l'objet d'inspections régulières, au moins deux fois par an, en vue d'assurer que les conditions d'agrément restent remplies.

4. Un État membre doit, dans les cas graves, en particulier pour des raisons de santé ou de bien-être des animaux, suspendre l'utilisation d'un poste de contrôle situé sur son territoire. Il informe la Commission et les autres États membres de cette suspension, en la justifiant. La suspension de l'utilisation du poste de contrôle ne peut être levée qu'après notification de sa justification à la Commission et aux autres États membres.

5. Selon la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2005, la Commission peut suspendre l'utilisation d'un poste de contrôle ou le supprimer de la liste si les contrôles effectués sur place par les experts de la Commission, tels qu'ils sont visés à l'article 28 dudit règlement, font apparaître un non-respect de la législation communautaire applicable en la matière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R1255-20070105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).