Règlement (CELEX 31997R1255) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2007 (consolidation EUR-Lex 01997R1255-20070105, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/1997).

TexteRèglement (CELEX 31997R1255)
RattachementRèglement (CELEX 31997R1255)
VersionConsolidée au 05/01/2007 (CELEX 01997R1255-20070105)
Référencearticle 5 du règlement (CELEX 31997R1255)EUR-Lex →

Le propriétaire ou toute personne physique ou morale exploitant un postes de contrôle est responsable du respect des dispositions pertinentes du présent règlement. Il est à cet effet notamment tenu:

a) de n'admettre que les animaux certifiés et identifiés conformément aux législations communautaires pertinentes et en particulier en ce qui concerne les dispositions visées à l'article 3 paragraphe 3. À cet effet, il vérifie ou fait vérifier les documents sanitaires ou les autres documents d'accompagnement propres aux espèces ou catégories concernées et, de manière aléatoire, les marques d'identification des animaux;

c) de veiller à ce que les animaux qui séjournent dans les postes de contrôle soient alimentés et abreuvés en temps opportun, compte tenu de l'espèce concernée, et de disposer à cet effet des quantités de denrées d'alimentation et d'abreuvement appropriées;

d) de soigner les animaux qui séjournent dans les postes de contrôle et, lorsque cela s'impose, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir leur bien-être et le respect des exigences de santé animale;

e) de faire, en cas de nécessité, appel à un vétérinaire:

— pour apporter aux animaux qui tombent malades ou qui se blessent pendant qu'ils sont sous sa responsabilité le traitement vétérinaire approprié

et

— pour, si nécessaire, faire procéder à un abattage d'urgence, à la mise à mort ou à l'euthanasie de l'animal concerné conformément à la directive 93/119/CE;

f) d'utiliser du personnel qui possède les aptitudes, les connaissances et les capacités professionnelles appropriées et qui, à cette fin, dispose d'une formation spécifique acquise soit au sein de l'entreprise soit auprès d'un organisme de formation ou qui bénéficie d'une expérience pratique équivalente pour procéder à la manipulation des animaux concernés ainsi que pour donner les soins appropriés auxdits animaux en cas de nécessité;

g) de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous ceux qui manipulent les animaux aux postes de contrôle respectent les dispositions pertinentes en matière de bien-être des animaux;

h) de notifier à l'autorité compétente, dans un délai d'un jour ouvrable après le départ d'un lot, l'information visée à l'annexe I, point C. 7, de tenir un registre ou une base de données de cette information, de le conserver et de le tenir à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins trois ans;

i) de signaler le plus vite possible à l'autorité compétente les anomalies constatées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R1255-20070105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).