Règlement (CELEX 31997R1255) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2007 (consolidation EUR-Lex 01997R1255-20070105, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/1997).

TexteRèglement (CELEX 31997R1255)
RattachementRèglement (CELEX 31997R1255)
VersionConsolidée au 05/01/2007 (CELEX 01997R1255-20070105)
Référencearticle 6 du règlement (CELEX 31997R1255)EUR-Lex →

1. Avant que les animaux ne quittent le poste de contrôle, le vétérinaire officiel ou tout vétérinaire désigné à cet effet par l'autorité compétente confirme sur le carnet de route visé à l'annexe II du règlement (CE) no 1/2005 que les animaux sont aptes à poursuivre le voyage. Les États membres peuvent stipuler que les frais induits par le contrôle vétérinaire sont à la charge de l'opérateur concerné.

2. Les règles relatives à l'échange d'informations entre autorités nécessaire pour assurer le respect des exigences du présent règlement sont fixées selon la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2005.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R1255-20070105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).