A. MESURES SANITAIRES ET D'HYGIÈNE
1. Chaque poste de contrôle doit
a) être situé, conçu, construit et utilisé de manière à garantir un niveau de biosécurité suffisant pour prévenir la propagation de maladies infectieuses graves vers d'autres exploitations et entre lots d'animaux entrant successivement dans ces locaux;
b) être construit, équipé et utilisé de manière à garantir que les procédures de nettoyage et de désinfection puissent être appliquées. Un poste de lavage exclusivement destiné aux camions est mis à disposition sur place. Ces installations doivent fonctionner quelles que soient les conditions climatiques;
c) être nettoyé et désinfecté avant et après chaque utilisation selon les instructions du vétérinaire officiel.
2. Le personnel et les équipements qui entrent en contact avec les animaux hébergés sont exclusivement affectés aux locaux concernés, à moins qu'ils n'aient été soumis à une procédure de nettoyage et de désinfection après avoir été en contact avec les animaux ou les fèces ou l'urine de ces derniers. En particulier, la personne responsable du poste de contrôle fournit des équipements propres et des vêtements de protection qui sont réservés à l'usage exclusif de toute personne entrant dans le poste de contrôle et met à disposition les équipements appropriés pour leur nettoyage et leur désinfection.
3. Les litières sont évacuées lorsqu'un lot d'animaux quitte une enceinte et, après que les opérations de nettoyage et de désinfection prévues au point 1 c), ont été effectuées, sont remplacées par des litières fraîches.
4. Les litières, les fèces et l'urine des animaux ne sont enlevées des locaux que si elles ont fait l'objet d'un traitement approprié afin d'éviter la dissémination de maladies d'animaux.
5. Une période de vide sanitaire appropriée est respectée entre deux lots d'animaux successifs et, le cas échéant, adaptée selon que ces lots proviennent d'une région, d'une zone ou d'un compartiment similaire. En particulier, les postes de contrôle sont complètement vidés d'animaux pendant une période d'au moins 24 heures après au maximum six jours d'utilisation, après que les opérations de nettoyage et de désinfection ont été effectuées, et avant l'arrivée de tout nouveau lot.
6. Avant d'accepter de nouveaux animaux, les postes de contrôle doivent:
a) avoir commencé les opérations de nettoyage et de désinfection dans les 24 heures suivant le départ de tous les animaux qui s'y trouvaient précédemment, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement;
b) n'avoir hébergé aucun animal tant que les opérations de nettoyage et de désinfection n'ont pas été achevées à la satisfaction du vétérinaire officiel.
B. CONSTRUCTION ET INSTALLATIONS
1. Outre les dispositions prévues à l'annexe I, chapitres II et III, du règlement (CE) no 1/2005 applicables aux moyens de transport pour le chargement et le déchargement des animaux, chaque poste de contrôle doit être doté d'équipements et d'installations adéquats pour charger et décharger les animaux des moyens de transport. En particulier, ces équipements et installations doivent être dotés d'un revêtement de sol non glissant et, si nécessaire, d'une protection latérale. Les ponts, rampes et passerelles doivent être équipés de parapets, de rambardes ou de tout autre moyen de protection empêchant les animaux de chuter. Les rampes de chargement et de déchargement doivent avoir une pente aussi faible que possible. Les couloirs doivent être dotés de revêtements de sol minimisant les risques de glissade et être conçus de façon à minimiser les risques de blessures pour les animaux. Il convient de veiller tout particulièrement à ce qu'il n'y ait aucun vide notable ou marche entre le plancher du véhicule et la rampe ou entre la rampe et le sol de l'aire de déchargement obligeant les animaux à sauter ou susceptible de les faire glisser ou trébucher.
2. Toutes les installations des postes de contrôle utilisées pour héberger les animaux doivent:
a) être dotées de revêtements de sol minimisant les risques de glissade et ne causant pas de blessures aux animaux;
b) être dotées d'une toiture et d'une protection latérale adéquate pour mettre les animaux à l'abri des intempéries;
c) disposer d'installations adéquates pour la détention, l'inspection, l'examen éventuel, l'alimentation et l'abreuvement des animaux ainsi que pour l'entreposage de leur nourriture;
d) disposer, compte tenu des capacités d'accueil, d'une ventilation et d'un système d'écoulement adéquats pour l'espèce d'animaux hébergés;
e) disposer d'un éclairage, naturel ou artificiel, d'un niveau suffisant pour permettre à tout moment d'inspecter tous les animaux. Le cas échéant, un éclairage de secours devrait être disponible;
f) disposer d'équipements pour attacher les animaux qui doivent l'être. Les liens doivent être utilisés de façon à ne causer aucune douleur ni souffrance aux animaux et à leur permettre de se nourrir, de s'abreuver et de se coucher sans difficulté;
g) disposer en fonction des espèces concernées de suffisamment d'espace, de manière à permettre aux animaux de se coucher en même temps et d'atteindre aisément les installations d'abreuvement et d'alimentation;
h) disposer de litières en quantité suffisante. Les litières doivent être placées dans chaque enceinte en fonction du besoin de chaque espèce ou catégorie d'animaux hébergés;
i) être construites et entretenues de manière à éviter que les animaux entrent en contact avec un objet pointu ou dangereux ou une surface endommagée susceptible de leur causer des blessures.
3. Les postes de contrôle doivent être dotés d'installations adéquates pour héberger séparément les animaux malades, blessés ou ayant besoin de soins particuliers.
4. Les postes de contrôle doivent être dotés d'installations appropriées pour toutes les personnes fréquentant et utilisant les locaux.
5. Les postes de contrôle doivent disposer d'un système approprié pour le stockage et l'évacuation des déchets ainsi que pour l'entreposage des cadavres dans l'attente de leur enlèvement et de leur destruction conformément à la directive 90/667/CEE.
C. FONCTIONNEMENT
1. Les animaux doivent être déchargés le plus rapidement possible après leur arrivée. Si, toutefois, un retard est inévitable, il convient, compte tenu notamment des conditions climatiques et des délais d'attente, d'assurer aux animaux les conditions de bien-être les meilleures possibles.
2. Durant le chargement et le déchargement, il convient de veiller à ne pas effrayer, exciter ni maltraiter les animaux et à faire en sorte qu'ils ne soient pas renversés. Les animaux ne doivent être ni soulevés ni traînés par la tête, les cornes, les oreilles, les pattes, la queue ou la toison, ni manipulés de façon à leur causer des douleurs ou souffrances inutiles. Le cas échéant, ils doivent être menés individuellement.
3. En vue du déplacement des animaux dans toutes les installations:
a) des couloirs doivent être prévus pour exploiter les tendances grégaires des animaux;
b) les instruments destinés à guider les animaux doivent être utilisés exclusivement à cet effet et il y a lieu d'éviter, dans la mesure du possible, l'utilisation d'appareils administrant des décharges électriques. En tout état de cause, ceux-ci ne peuvent être utilisés qu'avec des bovins et des porcins adultes qui refusent de bouger, pour autant que les chocs ne durent pas plus de deux secondes, qu'ils soient convenablement espacés et que les animaux aient devant eux de l'espace pour avancer. Lesdits chocs ne peuvent être appliqués qu'aux muscles de l'arrière-train;
c) les animaux ne doivent pas être frappés et aucune pression ne doit être exercée sur une partie particulièrement sensible de leur corps. En particulier, il ne faut pas leur comprimer, tordre ou briser la queue, ni leur toucher les yeux. Il ne faut pas leur donner de coups de poing, ni de coups de pied;
d) les personnes manipulant des animaux au postes de contrôle ne peuvent ni détenir ni utiliser des aiguillons ou d'autres instruments pointus. Des bâtons ou autres instruments servant de guide peuvent être utilisés pour autant qu'ils ne soient pas susceptibles de causer des blessures ou des souffrances inutiles lorsqu'ils entrent en contact avec le corps d'un animal.
4. Les animaux arrivant après avoir été soumis à des températures élevées par temps humide doivent pouvoir se rafraîchir le plus rapidement possible par des moyens appropriés.
5. L'alimentation et l'abreuvement des animaux doivent se faire de façon à garantir que chaque animal hébergé au postes de contrôle puisse au moins disposer d'une quantité d'eau propre et d'aliments appropriés suffisante pour satisfaire ses besoins corporels pendant son séjour et pendant la durée prévue de son voyage jusqu'au prochain poste où il sera alimenté. Les postes de contrôle ne peuvent accueillir des animaux présentant des besoins alimentaires spéciaux, comme les jeunes veaux qui nécessitent une alimentation liquide, que s'ils disposent des équipements et du personnel nécessaires pour les satisfaire.
6. La condition et l'état des animaux doivent être examinés par un employé du postes de contrôle lors de leur arrivée au postes de contrôle et au moins une fois toutes les douze heures pendant leur séjour au postes de contrôle.
7. Le registre visé à l'article 5 point h) de la présente directive doit contenir les données suivantes:
a) la date et l'heure d'achèvement du déchargement et du début de rechargement des animaux de chaque envoi;
b) la date et la durée du vide sanitaire prévu à la partie A point 4 de la présente annexe;
c) le(s) numéro(s) du (des) certificat(s) sanitaire(s) relatif(s) à chaque envoi;
d) toute remarque jugée utile concernant la santé ou l'état de bien-être des animaux, et en particulier:
— les caractéristiques et le nombre des animaux trouvés morts au moment du déchargement au point d'entrée ou morts pendant leur séjour,
— les caractéristiques et le nombre des animaux trouvés grièvement blessés au point de déchargement, pendant le séjour ou considérés comme inaptes à poursuivre le voyage;
e) les noms et adresses du transporteur et des conducteurs ainsi que les numéros de plaques d'immatriculation des véhicules.