Règlement (CELEX 31997R1290) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/06/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31997R1290)
RattachementRèglement (CELEX 31997R1290)
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R1290)
Référencearticle 1 du règlement (CELEX 31997R1290)EUR-Lex →

Le règlement (CEE) n° 1408/71 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er point f) i), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Si la législation d'un État membre ne permet pas d'identifier les membres de la famille des autres personnes auxquelles elle s'applique, le terme "membre de la famille" a la signification qui lui est donnée à l'annexe I.»

2) À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires et au personnel assimilé selon la législation applicable, dans la mesure où ils sont ou ont été soumis à la législation d'un État membre à laquelle le présent règlement est applicable, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.»

3) L'article 22 quater suivant est inséré après l'article 22 ter:

«Article 22 quater

Études dans un État membre autre que l'État compétent - Séjour dans l'État où les études sont faites

Une personne, visée à l'article 22 paragraphes 1 et 3 et à l'article 22 bis, qui séjourne dans un État membre autre que l'État compétent pour y suivre des études ou une formation professionnelle conduisant à une qualification officiellement reconnue par les autorités d'un État membre ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent pendant la durée du séjour, bénéficient des dispositions de l'article 22 paragraphe 1 point a) pour toute condition nécessitant des prestations au cours du séjour sur le territoire de l'État membre où cette personne poursuit ses études ou sa formation.»

4) À l'article 81, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en modernisant les procédures nécessaires à l'échange d'informations, notamment en adaptant aux échanges télématiques le flux d'informations entre les institutions, compte tenu de l'évolution du traitement de l'information dans chaque État membre. Cette modernisation a surtout pour but d'accélérer l'octroi de prestations.»

5) À l'article 85, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Un message électronique envoyé par une institution conformément aux dispositions du présent règlement et de son règlement d'application ne peut être rejeté par aucune autorité ou institution d'un autre État membre au motif qu'il a été reçu par des moyens électroniques, une fois que l'institution destinataire s'est déclarée en mesure de recevoir des messages électroniques. La reproduction et l'enregistrement de tels messages est présumée comme étant une reproduction correcte et exacte du document original ou une représentation de l'information à laquelle il se réfère, en l'absence de preuve contraire.

Un message électronique est considéré comme valide si le système informatique sur lequel est enregistré ledit message comporte les éléments de sécurité nécessaires pour éviter toute altération ou toute communication de l'enregistrement ou tout accès audit enregistrement. À tout moment, l'information enregistrée doit pouvoir être reproduite sous une forme immédiatement lisible. Lorsqu'un message électronique est transmis d'une institution de sécurité sociale vers une autre, des mesures de sécurité appropriées sont prises conformément aux dispositions communautaires pertinentes.»

6) À l'annexe I partie II, la rubrique «E. FRANCE» est remplacée par le texte suivant:

«E. FRANCE

Pour déterminer le droit aux allocations ou prestations familiales, le terme "membre de la famille" désigne toute personne mentionnée à l'article L 512-3 du code de la sécurité sociale.»

7) À l'annexe II partie I, le point 1 de la rubrique «D. ESPAGNE» est remplacé par le point suivant:

«1. Les travailleurs exerçant une activité indépendante aux termes de l'article 10 paragraphe 2 point c) du texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale (décret-loi royal n° 1/1994 du 20 juin 1994) de l'article 3 du décret n° 2530/1970 du 20 août 1970 qui réglemente le régime spécial des travailleurs indépendants regroupés en collège professionnel et qui optent pour l'affiliation au système de mutuelle mis en place par le collège professionnel correspondant, au lieu de s'affilier au régime spécial de sécurité sociale des travailleurs indépendants.»

8) L'annexe II bis est modifiée comme suit:

a) à la rubrique «D. ESPAGNE», le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) Les pensions d'invalidité et de retraite et les prestations familiales pour enfants à charge, de type non contributif, visées aux points c) et d) du paragraphe 1 de l'article 38 du texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale, approuvé par le décret-loi royal n° 1/1994 du 20 juin 1994.»

b) à la rubrique «L. PORTUGAL», le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h) L'allocation pour aide d'un tiers pour les titulaires d'une pension d'invalidité, de vieillesse, de survie ou d'orphelin (décret-loi n° 160/80 du 27 mai 1980 et ordonnance n° 1066/94 du 5 décembre 1994).»

c) à la rubrique «N. SUÈDE», le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) L'allocation-logement versée aux retraités (Loi 1994: 308).»

9) À l'annexe IV partie D point 3, la référence à l'accord entre le gouvernement du grand-duché de Luxembourg et le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne du 20 juillet 1978 est supprimée.

10) L'annexe VI est modifiée comme suit:

a) à la rubrique «B. DANEMARK» le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. »

b) à la rubrique «C. ALLEMAGNE», le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Si l'application du présent règlement ou de règlements ultérieurs en matière de sécurité sociale entraîne des charges exceptionnelles pour certaines institutions d'assurance maladie, ces charges peuvent être totalement ou partiellement compensées. L'organisme allemand de liaison "assurance maladie - étranger" (Krankenversicherung-Ausland), Bonn, décide de cette compensation d'un commun accord avec les autres fédérations centrales de caisses de maladie. Les ressources nécessaires à la mise en oeuvre de la compensation sont réparties entre l'ensemble des institutions d'assurance maladie, proportionnellement au nombre moyen des membres au cours de l'année précédente, à l'exclusion des retraités.»

c) À la rubrique «D. ESPAGNE», les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. L'obligation d'exercer une activité salariée ou non, ou d'avoir été antérieurement assuré à titre obligatoire contre le même risque dans le cadre d'un régime établi au bénéfice des travailleurs salariés ou indépendants du même État membre, prévue à l'article 1er point a) iv) du présent règlement, n'est pas opposable aux personnes qui, conformément aux dispositions du décret royal n° 317/1985 du 6 février 1985 sont affiliées à titre volontaire au régime général de sécurité sociale, en leur qualité de fonctionnaire ou d'employé au service d'une organisation internationale intergouvernementale.

2. Les avantages offerts par le décret royal n° 2805/79 du 7 décembre 1979 sur l'affiliation volontaire au régime général de sécurité sociale, seront étendus en application du principe de l'égalité de traitement aux ressortissants des autres États membres, réfugiés et apatrides, résidant sur le territoire communautaire, qui cessent d'être couverts à titre obligatoire par le système espagnol de sécurité sociale, en raison de leur entrée au service d'une organisation internationale.»

d) à la rubrique «F. GRÈCE», les points suivants sont ajoutés:

«7. Les fonctionnaires publics en activité ou en retraite, le personnel assimilé ainsi que les membres de leurs familles, couverts par un régime spécial en matière de soins de santé, peuvent bénéficier des prestations en nature de maladie et de maternité en cas de nécessité immédiate au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État membre ou lorsqu'ils s'y rendent pour recevoir les soins appropriés à leur état de santé avec l'autorisation préalable de l'institution compétente grecque, selon les modalités prévues à l'article 22 paragraphe 1 points a) et c), à l'article 22 paragraphe 3 et à l'article 31 point a) du présent règlement, dans les mêmes conditions que les travailleurs salariés et non salariés couverts par la législation grecque de sécurité sociale (régimes légaux).

8. L'article 22 ter est applicable par analogie à tous les fonctionnaires publics, au personnel assimilé et aux membres de leur famille couverts par un régime spécial grec en matière de soins de santé.»

e) À la rubrique «O. ROYAUME-UNI», le point 11 est remplacé par le texte suivant:

«11. Aux fins de l'application des articles 27, 28, 28 bis, 29, 30 et 31 du présent règlement, les prestations dues à l'extérieur du Royaume-Uni sur la seule base de l'article 95 ter paragraphe 8 du présent règlement sont considérées comme des prestations d'invalidité.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R1290. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).