Règlement (CELEX 31997R1290) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/06/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31997R1290)
RattachementRèglement (CELEX 31997R1290)
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R1290)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 31997R1290)EUR-Lex →

Le règlement (CEE) n° 574/72 est modifié comme suit.

1) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les modèles des certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents nécessaires à l'application du règlement et de son règlement d'application sont établis par la commission administrative.

Deux États membres ou leur autorités compétentes peuvent, d'un commun accord et après avis de la commission administrative, adopter des modèles simplifiés dans leurs relations mutuelles.

Ces certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents peuvent être transmis entre les institutions, soit au moyen de formulaires papier soit sous forme de messages électroniques standardisés via des services télématiques, conformément aux dispositions du titre VI bis. L'échange d'informations au moyen de services télématiques est subordonné à un accord entre les autorités compétentes de l'État membre expéditeur et de l'État membre destinataire.»

2) À l'article 93, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu de l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement aux travailleurs salariés ou non salariés et aux membres de leur famille qui résident sur le territoire du même État membre, ainsi que des prestations en nature servies en vertu de l'article 21 paragraphe 2, des articles 22 à 22 quater, de l'article 25 paragraphes 1, 3 et 4, de l'article 26, de l'article 29 paragraphe 1 ou de l'article 31 du règlement, est remboursé par l'institution compétente à l'institution qui a servi lesdites prestations, tel qu'il ressort de la comptabilité de cette dernière institution.»

3) Après l'article 116, l'en-tête suivant est inséré:

«TITRE VI bis

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT ELECTRONIQUE DE L'INFORMATION»

4) L'article 117 est remplacé par le texte suivant:

«Article 117

Traitement de l'information

1. Sur la base des études et des propositions de la commission technique mentionnée à l'article 117 quater du règlement d'application, la commission administrative adapte aux nouvelles techniques de traitement de l'information les modèles de certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents, ainsi que les voies d'acheminement et les procédures de transmission des données prévues pour l'application du règlement et de son règlement d'application.

2. La commission administrative prend les mesures nécessaires pour garantir l'application générale de ces modèles, voies d'acheminement et procédures adaptés, compte tenu de l'évolution de l'emploi des nouvelles techniques de traitement de l'information dans chaque État membre.»

5) Après l'article 117, les articles suivants sont insérés:

«Article 117 bis

Services télématiques

1. Les États membres utilisent progressivement des services télématiques pour l'échange entre institutions des données requises pour l'application du règlement et de son règlement d'application.

La Commission des Communautés européennes accorde son soutien aux activités d'intérêt commun à partir du moment où les États membres instaurent ces services télématiques.

2. Sur la base des propositions de la commission technique visée à l'article 117 quater du règlement d'application, la commission administrative adopte les règles d'architecture commune pour les services télématiques, notamment en matière de sécurité et d'utilisation des normes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R1290. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).