considérant que, pour ces mêmes produits, la nouvelle organisation commune de marché adoptée par le règlement (CE) n° 2201/96 a fixé les quotas pour l'octroi de l'aide à la production applicable à partir de la récolte 1997/1998, en les adaptant au développement économique du marché de chacun des produits; qu'il en résulte dans certains cas une augmentation du quota par rapport à la campagne précédente; qu'il est nécessaire de tenir compte de cette nouvelle orientation afin de faciliter le passage de l'ancien au nouveau régime, en prévoyant de transférer, pour la campagne 1996/1997, les quantités restantes pour un groupe donné de produits aux groupes qui ont dépassé les quotas, dans la limite des quotas fixés pour chacun des groupes et des États membres visés à l'annexe III du règlement (CE) n° 2201/96;
Règlement (CE) n° 1477/97 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1477/97
RattachementRèglement (CE) n° 1477/97
Versionacte d'origine du 28/07/1997 (CELEX 31997R1477)
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