1. Les marchandises mises en libre pratique à l'intérieur de la zone franche au bénéfice d'un droit nul prévu par ce règlement restent sous surveillance douanière aux termes de l'article 82 du règlement (CEE) n° 2913/92.
2. Toutes les opérations de destination particulière doivent figurer dans la comptabilité matière agréée conformément à l'article 293 point b) et à l'article 817 du règlement (CEE) n° 2454/93.
3. La comptabilité matière doit contenir les indications supplémentaires suivantes:
a) les indications relatives aux marchandises mises en libre pratique sous le régime de la destination particulière;
b) les indications relatives à la destination particulière affectée;
c) les indications relatives aux produits résultant de la destination particulière affectée.
4. La sortie de la zone franche des marchandises, ayant bénéficié d'un droit nul aux termes du paragraphe 1, est soumise aux conditions suivantes:
a) pour les produits résultant de la destination particulière prévue, la preuve qu'ils ont subi la transformation requise par l'article 24 du règlement (CEE) n° 2913/92 doit être fournie;
b) pour les autres produits:
- en cas d'exportation, la présentation de la déclaration d'exportation,
- en cas de destruction hors de la zone franche, la présentation d'une autorisation à cet effet; les déchets ou débris résultant d'une destruction doivent recevoir une des destinations douanières prévues pour des marchandises non communautaires,
- en cas d'utilisation des marchandises à des fins autres que celles prescrites par ce règlement, les droits de douane doivent être acquittés.