considérant que, en vue de la demande susmentionnée et de la promotion des activités dans la zone franche de Madère, la Commission doit établir la liste des marchandises admises en exonération des droits de douane aux termes de l'article 2 dudit règlement (CE) n° 122/96, à condition que ces marchandises soient destinées à subir une transformation substantielle au sens de l'article 24 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 (3);
Règlement (CE) n° 1482/97 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1482/97
RattachementRèglement (CE) n° 1482/97
Versionacte d'origine du 28/07/1997 (CELEX 31997R1482)
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