1. Par dérogation aux dispositions des articles 67 et suivants du règlement (CEE) no 2454/93, les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et fabriqués au Laos à partir de tissus (produits tissés) ou de fils (bonneterie) importés dans ce pays et originaires de pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) (à l'exception du Myanmar), de l'Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR) ou de la convention de Lomé sont considérés comme originaires du Laos, selon les modalités énoncées ci-après.
2. Pour l'application du paragraphe 1, sont considérés comme produits originaires de l'ANASE et de l'ASACR, d'une part, les produits obtenus dans ces pays selon les règles d'origine prévues par le règlement (CEE) no 2454/93, et comme produits originaires des pays bénéficiaires de la convention de Lomé, d'autre part, les produits obtenus dans ces pays selon les règles d'origine prévues par le protocole no 1 de la quatrième convention ACP-CEE.
3. Les autorités compétentes du Laos s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de faire respecter les dispositions du paragraphe 2.