Règlement (CE) n° 1713/97 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/09/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1713/97
RattachementRèglement (CE) n° 1713/97
Versionacte d'origine du 03/09/1997 (CELEX 31997R1713)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1713/97EUR-Lex →

considérant que les articles 67 et suivants du règlement (CEE) no 2454/93 précité déterminent les conditions auxquelles doit répondre la définition de la notion de produits originaires applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées; que, toutefois, l'article 76 de ce règlement prévoit la possibilité de déroger aux dispositions ainsi établies au bénéfice des pays les moins avancés bénéficiaires du schéma des préférences tarifaires généralisées lorsque ceux-ci en font la demande à la Communauté;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R1713. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).