considérant que les articles 67 et suivants du règlement (CEE) no 2454/93 précité déterminent les conditions auxquelles doit répondre la définition de la notion de produits originaires applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées; que, toutefois, l'article 76 de ce règlement prévoit la possibilité de déroger aux dispositions ainsi établies au bénéfice des pays les moins avancés bénéficiaires du schéma des préférences tarifaires généralisées lorsque ceux-ci en font la demande à la Communauté;
Règlement (CE) n° 1713/97 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/09/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1713/97
RattachementRèglement (CE) n° 1713/97
Versionacte d'origine du 03/09/1997 (CELEX 31997R1713)
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