Les quantités visées à l'article 2 sont gérées par la Commission qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.
Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique en demandant le bénéfice des dispositions du présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage d'une quantité correspondant à ses besoins.
Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.
Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.
Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse, dès que possible, dans le volume correspondant.
Si les demandes sont supérieures au solde disponible du volume en question, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.
Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu auxdits volumes tant que les soldes de ceux-ci le permettent.