1. Par dérogation à l'article 7 du règlement (CE) no 2135/95, si au cours de la période comprise entre le jour du dépôt de la demande d'un certificat d'exportation, assortie d'une demande de fixation à l'avance de la restitution et le jour de l'exportation, intervient une modification des prix d'intervention fixés en écus en vertu du règlement (CEE) no 1785/81 et/ou une modification de la cotisation de stockage fixée en écus en vertu du même règlement, les montants des restitutions à l'exportation en cause, fixés de façon périodique, sont ajustés en fonction de la modification dans les conditions ci-après.
2. Le paragraphe 1 s'applique:
a) aux produits visés à l'annexe I du présent règlement exportés en l'état
et
b) aux produits visés à l'annexe II du présent règlement exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) no 1785/81
2. à partir de la date d'application du nouveau prix d'intervention et/ou du nouveau montant de la cotisation de stockage.
3. Pour l'application de l'ajustement visé au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre émetteur du certificat d'exportation en cause complète celui-ci, lors de la délivrance, par la mention suivante:«à ajuster conformément au règlement (CE) no 1729/97 de la Commission (JO L 243 du 5. 9. 1997) pour les exportations effectuées à partir de la date d'application du nouveau prix d'intervention en cause et/ou de la nouvelle cotisation de stockage.»
L'ajustement est effectué lors du paiement de la restitution à l'exportation en cause.