Lorsqu'il s'agit des sucres blancs du code NC 1701 99 10 figurant aux annexes I et II du présent règlement, l'ajustement visé à l'article 1er est obtenu en augmentant ou en diminuant, selon le cas, la restitution à l'exportation de la différence, exprimée en écus par 100 kilogrammes de sucre, entre le prix d'intervention du sucre blanc pour les zones non déficitaires majoré de la cotisation de stockage applicables le jour du dépôt de la demande du certificat d'exportation et ce même prix du sucre blanc majoré de la cotisation de stockage applicables le jour de l'exportation.
Règlement (CE) n° 1729/97 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/1998 (consolidation EUR-Lex 01997R1729-19980101, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/09/1997). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1729/97
RattachementRèglement (CE) n° 1729/97
VersionConsolidée au 01/01/1998 (CELEX 01997R1729-19980101)
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