considérant que l'article 7 du règlement (CE) n° 2135/95 de la Commission, du 7 septembre 1995, concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucre (3) prévoit notamment que, si au cours de la période comprise entre le jour du dépôt de la demande de certificat d'exportation avec restitution fixée de façon périodique et le jour de l'exportation intervient une modification des prix du sucre fixés en vertu du règlement (CEE) n° 1785/81, il peut être prévu un ajustement du montant de la restitution; qu'une telle possibilité d'ajustement n'est ouverte que si intervient une modification des prix fixés en écus;
Règlement (CE) n° 1729/97 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/09/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1729/97
RattachementRèglement (CE) n° 1729/97
Versionacte d'origine du 04/09/1997 (CELEX 31997R1729)
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