considérant que l'article 5 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission (4) dispose que le taux de la restitution sous régime de la fixation à l'avance est ajusté selon les mêmes règles que celles applicables en matière de fixation à l'avance des restitutions relatives aux produits de base exportés en l'état; que, dès lors, cet ajustement sera effectué en fonction de la différence entre le prix d'intervention du sucre en cause valable le jour du dépôt de la demande de certificat et celui valable pour ce même sucre le jour de son exportation, ces deux prix étant majorés respectivement de la cotisation de stockage applicable en même temps que le prix considéré;
Règlement (CE) n° 1729/97 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1729/97
RattachementRèglement (CE) n° 1729/97
Versionacte d'origine du 04/09/1997 (CELEX 31997R1729)
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