1. Les nouveaux programmes d'action visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CE) n° 723/97 sont limités aux mesures de contrôle exigées par la législation communautaire entrant en vigueur après le 15 octobre 1996.
2. Les frais de démarrage visés à l'article 1er paragraphe 2 du même règlement se limitent aux coûts des nouveaux programmes d'action qui s'ajoutent aux coûts qui auraient été engagés en l'absence de la mise en oeuvre du nouveau programme d'action, ne comprennent pas les émoluments des inspecteurs et se limitent aux coûts encourus dans la période de trois ans après l'entrée en vigueur des nouvelles obligations de la Communauté.
3. Par «matériels et équipements» visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CE) n° 723/97, on entend le matériel informatique, y compris les logiciels, l'équipement de télécommunications tel que les téléphones, télex et télécopieurs, ainsi que les coûts d'installation dudit matériel, à l'exclusion de l'équipement et du mobilier de bureau habituels.
4. Les coûts de formation et d'information visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CE) n° 723/97 comprennent toutes les dépenses réelles liées à l'organisation des cours de formation et des séminaires d'une durée minimale d'un jour, y compris les honoraires des formateurs, les frais de déplacement des agents participant aux cours et de la documentation fournie ainsi que le coût de publication des informations spéciales.