Règlement (CELEX 31997R1780) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/09/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31997R1780)
RattachementRèglement (CELEX 31997R1780)
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R1780)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 31997R1780)EUR-Lex →

1. Les États membres présentent leurs programmes d'action pour la première et la seconde année d'application du règlement (CE) n° 723/97 avant la fin du deuxième mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Seules les dépenses engagées après le 1er janvier 1997 sont éligibles au cofinancement de la Communauté.

Les estimations sont établies conformément au tableau en annexe.

2. Dans un délai de trois mois à compter de la réception des programmes d'action, la Commission fixe, sur la base des informations fournies, le montant maximal de la contribution financière de la Communauté, exprimé dans la monnaie de chaque État membre.

La Commission informe les États membres en cause de toute dépense dont le financement par la Communauté a été refusé, ainsi que des raisons du refus.

3. Au plus tard le 31 mai de chaque année, chaque État membre présente à la Commission un état des dépenses engagées au cours de l'année civile précédente. Le taux de la participation financière de la Communauté fixé à l'article 4 paragraphe 2 du règlement susmentionné s'applique à ces dépenses et se limite aux montants inscrits dans les programmes d'action qui ne sont pas considérés inéligibles par la Commission.

Cet état est établi conformément au tableau en annexe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R1780. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).