1. Les États membres présentent leurs programmes d'action pour la première et la seconde année d'application du règlement (CE) n° 723/97 avant la fin du deuxième mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Seules les dépenses engagées après le 1er janvier 1997 sont éligibles au cofinancement de la Communauté.
Les estimations sont établies conformément au tableau en annexe.
2. Dans un délai de trois mois à compter de la réception des programmes d'action, la Commission fixe, sur la base des informations fournies, le montant maximal de la contribution financière de la Communauté, exprimé dans la monnaie de chaque État membre.
La Commission informe les États membres en cause de toute dépense dont le financement par la Communauté a été refusé, ainsi que des raisons du refus.
3. Au plus tard le 31 mai de chaque année, chaque État membre présente à la Commission un état des dépenses engagées au cours de l'année civile précédente. Le taux de la participation financière de la Communauté fixé à l'article 4 paragraphe 2 du règlement susmentionné s'applique à ces dépenses et se limite aux montants inscrits dans les programmes d'action qui ne sont pas considérés inéligibles par la Commission.
Cet état est établi conformément au tableau en annexe.