Le montant total fixé conformément à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 723/97, réduit de tout montant non utilisé prévu pour l'année précédente, est inclus dans les dépenses visées à l'article 7 du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission (2) le mois où elles sont fixées par la Commission.
Règlement (CELEX 31997R1780) · Article
Article 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 31997R1780)
RattachementRèglement (CELEX 31997R1780)
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R1780)
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