Règlement (CELEX 31997R1780) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/09/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31997R1780)
RattachementRèglement (CELEX 31997R1780)
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R1780)
Référencearticle 3 du règlement (CELEX 31997R1780)EUR-Lex →

Le montant total fixé conformément à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 723/97, réduit de tout montant non utilisé prévu pour l'année précédente, est inclus dans les dépenses visées à l'article 7 du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission (2) le mois où elles sont fixées par la Commission.

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