considérant que le règlement (CE) n° 723/97 dispose en particulier que la Communauté peut participer au financement de certains frais de démarrage encourus par les États membres pour la création des services de contrôle ou la réorganisation de ces services, ainsi qu'aux frais de formation, d'information et d'équipement du personnel des services travaillant aux mesures de renforcement; que les modalités d'application devraient spécifier quelles dépenses sont éligibles au concours communautaire en vue de garantir une application uniforme du régime;
Règlement (CELEX 31997R1780) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/09/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31997R1780)
RattachementRèglement (CELEX 31997R1780)
Versionacte d'origine du 15/09/1997 (CELEX 31997R1780)
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