Règlement (CE) n° 2006/97 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2006/97
RattachementRèglement (CE) n° 2006/97
Versionacte d'origine du 09/10/1997 (CELEX 31997R2006)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 2006/97EUR-Lex →

considérant que, pour l'huile d'olive des codes NC 15091010, 15091090 et 15100010, le régime spécial prévoit un abattement forfaitaire du prélèvement applicable de 0,7245 écu pour 100 kilogrammes au titre de la diminution prévue à l'article 17 paragraphe 1 point a) de l'accord de coopération; que, à condition que le Maroc perçoive une taxe à l'exportation, ledit régime prévoit en outre une diminution de ce même prélèvement correspondant au montant de la taxe spéciale, jusqu'à concurrence de 14,60 écus pour 100 kilogrammes au titre de la diminution prévue à l'article 17 paragraphe 1 point b) de l'accord de coopération et une diminution de 14,60 écus pour 100 kilogrammes au titre du montant additionnel prévu à l'annexe B dudit accord;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R2006. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).