considérant que, pour l'huile d'olive des codes NC 15091010, 15091090 et 15100010, le régime spécial prévoit un abattement forfaitaire du prélèvement applicable de 0,7245 écu pour 100 kilogrammes au titre de la diminution prévue à l'article 18 paragraphe 1 point a) de l'accord de coopération; que, à condition que le Liban perçoive une taxe à l'exportation, ledit régime prévoit en outre une diminution de ce même prélèvement correspondant au montant de la taxe spéciale, jusqu'à concurrence de 5,796 écus pour 100 kilogrammes au titre de la diminution prévue à l'article 18 paragraphe 1 point b) de l'accord de coopération;
Règlement (CE) n° 2007/97 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2007/97
RattachementRèglement (CE) n° 2007/97
Versionacte d'origine du 09/10/1997 (CELEX 31997R2007)
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