considérant qu'il y a lieu de prévoir que, conformément à l'accord de coopération, la taxe spéciale à l'exportation est répercutée sur le prix de l'huile d'olive lors de son importation dans la Communauté; que, afin d'assurer l'application correcte du régime en cause, il convient d'adopter les mesures nécessaires pour que la taxe soit acquittée au plus tard lors de l'importation de l'huile;
Règlement (CE) n° 2007/97 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2007/97
RattachementRèglement (CE) n° 2007/97
Versionacte d'origine du 09/10/1997 (CELEX 31997R2007)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.