Article 1
Les quantités supplémentaires suivantes sont allouées à la république de Bulgarie pour lesquelles elle peut délivrer des licences d'exportation en 1997:
- catégorie 2: 1 500 tonnes.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 15/10/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que les autorités compétentes de la république de Bulgarie ont demandé d'allouer à la Bulgarie une quantité supplémentaire pour la catégorie 2 pour l'année contingentaire 1997;
considérant que, pour la catégorie concernée, les conditions spécifiées à l'annexe VIII du règlement (CEE) n° 3030/93 ont été utilisées dans leur totalité;
considérant que, compte tenu des liens commerciaux entre des opérateurs économiques bulgares et italiens pour le perfectionnement en Bulgarie de coton brut originaire de Grèce en tissu de coton devant être réimporté dans la Communauté en 1997, une quantité supplémentaire est nécessaire pour l'industrie communautaire;
considérant que le protocole additionnel à l'accord européen sur le commerce des produits textiles entre la Communauté et la république de Bulgarie expire le 31 décembre 1997 et que les restrictions quantitatives seront supprimées à cette date;
considérant que les quantités en cause, par rapport au volume total des importations des produits correspondants effectuées dans la Communauté européenne, ne risquent pas de provoquer des distorsions du marché si les marchandises considérées étaient mises en libre pratique;
considérant que l'article 8 du règlement (CEE) n° 3030/93 autorise la Commission à ouvrir des possibilités d'importation supplémentaires dans certaines situations particulières;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les quantités supplémentaires suivantes sont allouées à la république de Bulgarie pour lesquelles elle peut délivrer des licences d'exportation en 1997:
- catégorie 2: 1 500 tonnes.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.