Règlement (CELEX 31997R2027) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2002 (consolidation EUR-Lex 01997R2027-20020530, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/1997). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31997R2027)
RattachementRèglement (CELEX 31997R2027)
VersionConsolidée au 30/05/2002 (CELEX 01997R2027-20020530)
Référencearticle 3 du règlement (CELEX 31997R2027)EUR-Lex →

1. La responsabilité d'un transporteur aérien communautaire envers les passagers et leurs bagages est régie par toutes les dispositions de la convention de Montréal relatives à cette responsabilité.

2. L'obligation d'assurance visée à l'article 7 du règlement (CEE) no 2407/92, pour autant qu'elle concerne la responsabilité envers les passagers, s'entend de l'obligation pour un transporteur aérien communautaire d'être assuré à hauteur du montant permettant de garantir que toutes les personnes ayant droit à indemnisation reçoivent la totalité de la somme à laquelle elles peuvent prétendre en vertu du présent règlement.

▼M1

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R2027-20020530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).