Règlement (CELEX 31997R2027) · Article

Article 3 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2002 (consolidation EUR-Lex 01997R2027-20020530, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/1997). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31997R2027)
RattachementRèglement (CELEX 31997R2027)
VersionConsolidée au 30/05/2002 (CELEX 01997R2027-20020530)
Référencearticle 3 bis du règlement (CELEX 31997R2027)EUR-Lex →

La somme supplémentaire qui, conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la convention de Montréal, peut être demandée par un transporteur aérien communautaire quand un passager fait une déclaration spéciale d'intérêt pour la livraison de ses bagages à destination, est basée sur un tarif qui est fonction des coûts supplémentaires entraînés par le transport et l'assurance des bagages concernés, en plus de ceux supportés pour les bagages évalués à concurrence de la limite de responsabilité. Le tarif est communiqué aux passagers sur demande.

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Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R2027-20020530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).