Règlement (CELEX 31997R2027) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2002 (consolidation EUR-Lex 01997R2027-20020530, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/1997). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31997R2027)
RattachementRèglement (CELEX 31997R2027)
VersionConsolidée au 30/05/2002 (CELEX 01997R2027-20020530)
Référencearticle 5 du règlement (CELEX 31997R2027)EUR-Lex →

1. Avec toute la diligence nécessaire et, en tout état de cause, au plus tard quinze jours après que la personne physique ayant droit à indemnisation a été identifiée, le transporteur aérien communautaire verse à cette personne une avance lui permettant de faire face à ses besoins immédiats, en proportion du préjudice matériel subi.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, l'avance n'est pas inférieure à l'équivalent en euros de 16 000 DTS par passager en cas de décès.

3. Le versement d'une avance ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, et l'avance peut être déduite de toute somme payée ultérieurement en fonction de la responsabilité du transporteur aérien communautaire; elle n'est pas remboursable, sauf dans les cas visés à l'article 20 de la convention de Montréal, ou lorsque la personne à laquelle l'avance a été versée n'avait pas droit à indemnisation.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R2027-20020530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).