Il est estimé une différence entre le prix de base, diminué de l'incidence du coefficient prévu à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3013/89, et le prix de marché prévisible pendant la campagne 1997 de 88,785 écus par 100 kilogrammes.
Règlement (CELEX 31997R2099) · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/10/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31997R2099)
RattachementRèglement (CELEX 31997R2099)
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R2099)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.