Règlement (CELEX 31997R2099) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/10/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31997R2099)
RattachementRèglement (CELEX 31997R2099)
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R2099)
Référencearticle 3 du règlement (CELEX 31997R2099)EUR-Lex →

1. Le montant estimé de la prime payable par femelle de l'espèce caprine dans les zones désignées à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3013/89 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1065/86 est de 11,365 écus.

2. En application de l'article 5 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 3013/89, le deuxième acompte que les États membres sont autorisés à verser aux producteurs de viande caprine situés dans les zones désignées au paragraphe 1 est fixé à 3,410 écus par femelle de l'espèce caprine.

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