Règlement (CELEX 31997R2099) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/10/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31997R2099)
RattachementRèglement (CELEX 31997R2099)
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R2099)
Référencearticle 4 du règlement (CELEX 31997R2099)EUR-Lex →

En application de l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1601/92, le deuxième acompte sur la prime complémentaire pour la campagne 1997 aux producteurs d'agneaux légers et de chèvres situés dans les Canaries dans les limites prévues à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3493/90 du Conseil (10), est fixé comme suit:

- 0,852 écu par brebis pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3013/89,

- 0,852 écu par chèvre pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3013/89.

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