Règlement (CELEX 31997R2099) · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31997R2099)
RattachementRèglement (CELEX 31997R2099)
Versionacte d'origine du 24/10/1997 (CELEX 31997R2099)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CELEX 31997R2099)EUR-Lex →

considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3013/89, le montant de la prime par brebis pour les producteurs d'agneaux lourds est obtenu en affectant la perte de revenu, visée au paragraphe 1 deuxième alinéa dudit article, d'un coefficient exprimant la production moyenne annuelle de viande d'agneau lourd par brebis produisant ces agneaux, exprimée par 100 kilogrammes poids carcasse; que le coefficient pour 1997 n'a pas encore pu être fixé compte tenu de l'absence de statistiques communautaires complètes; qu'il y a lieu, dans l'attente de cette fixation, d'utiliser un coefficient provisoire; que l'article 5 paragraphe 3 fixe également le montant par brebis pour les producteurs d'agneaux légers et par femelle de l'espèce caprine à 80 % de la prime par brebis pour les producteurs d'agneaux lourds;

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