1. Les demandes de certificats d'exportation provisoires, déposées en vertu du règlement (CE) n° 1876/97 pour les groupes de produits identifiés conformément aux notes n° 16, n° 17, n° 20, n° 21 et n° 25 reprises dans la colonne 1 de l'annexe:
- par des demandeurs qui indiquent avoir exporté vers les États-Unis d'Amérique les produits considérés pendant au moins une des trois années précédentes et dont les importateurs désignés sont des filiales, sont acceptées dans la limite des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 4 de l'annexe,
- par des demandeurs autres que ceux visés au premier tiret, qui indiquent avoir exporté vers les États-Unis d'Amérique les produits considérés pendant au moins une des trois années précédentes, sont acceptées dans la limite des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 5 de l'annexe,
- par des demandeurs autres que ceux qui sont prévus aux premier et deuxième tirets, sont rejetées.
2. Les demandes de certificats d'exportation provisoires déposées en vertu du règlement (CE) n° 1876/97 pour les groupes de produits identifiés conformément aux notes n° 18 et n° 22 reprises dans la colonne 1 de l'annexe, sont acceptées pour les quantités demandées. En ce qui concerne toute demande supplémentaire de l'opérateur, dans les trois jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et sous réserve de la constitution de la caution requise, des certificats d'exportation provisoires peuvent être attribués dans la limite des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 6 de l'annexe.