considérant que les demandes de certificats provisoires déposées en conformité avec le règlement (CE) n° 1876/97 portent généralement sur des quantités de produits, à l'intérieur de chaque groupe de produits, supérieures à celles qui sont disponibles; qu'il convient d'attribuer les certificats en priorité aux demandeurs dont les importateurs désignés sont des filiales et ensuite à d'autres demandeurs qui indiquent avoir exporté vers les États-Unis d'Amérique les produits considérés au cours de l'une, au moins, des trois années précédentes; que, pour veiller, d'une part, à ce que la première attribution n'épuise pas les quantités disponibles pour un groupe de produits donné, et d'autre part, à ce que, dans la mesure du possible, les quantités pour lesquelles un certificat individuel est délivré ne tombent pas en dessous d'un niveau raisonnable, il est nécessaire, à la lumière des demandes reçues, de limiter la première attribution à un certain pourcentage des quantités disponibles pour le groupe de produits en question; que, sur la base de cette approche, les coefficients d'attribution applicables aux groupes de demandeurs précités peuvent être fixés; qu'il convient de rejeter toutes les autres demandes;
Règlement (CELEX 31997R2178) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31997R2178)
RattachementRèglement (CELEX 31997R2178)
Versionacte d'origine du 31/10/1997 (CELEX 31997R2178)
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