Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) nº 2184/97 de la Commission du 3 novembre 1997 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, consolidée au 01/03/2006.

Version consolidée au 01/03/2006 (consolidation EUR-Lex 01997R2184-20060301, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/11/1997).

ActeRèglement (CELEX 31997R2184)
Adopté le3 novembre 1997
VersionConsolidée au 01/03/2006
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX01997R2184-20060301
RéférenceRèglement (CELEX 31997R2184), consolidée au 01/03/2006EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;

(2)

considérant que le règlement (CEE) n° 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

(3)

considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

(4)

considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (3);

(5)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la section «nomenclature tarifaire et statistique» du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Description de la marchandise | Classement Code NC | Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

1. Barbecue à usage unique dans un carton pour la vente au détail, composé de:

— une barquette d'aluminium (poids 35 g),

— une grille en grillage d'acier et un support en fil d'acier (poids 105 g),

— briquettes de charbon de bois

et

— trois cubes d'allumage.

| 73211300 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 par l'interprétation de la nomenclature ainsi que par le libellé des codes NC 7321 et 73211300.

|

2. Système de vidéoconférence comprenant les éléments suivants, reliés par câble:

— un moniteur couleur comportant des haut-parleurs,

— un meuble conçu pour servir de support au moniteur et comportant les circuits électroniques de télécommunication permettant de faire fonctionner le système,

— une caméra vidéo et son dispositif d'orientation et de zoom,

— un clavier de téléphone (avec un microphone intégré) qui commande également le système.

| 85171910 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 4 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8517, 851719 et 85171910.

|

3. Appareil de télécopie multifonctionnel consistant essentiellement en:

— un modem,

— un dispositif de balayage point par point (scanner),

— un dispositif d'impression.

Cet appareil fonctionne soit de manière autonome (envoi et réception de télécopies), soit en liaison avec un ordinateur (fonctions d'imprimante, de scanner et de télécopieur).

Cet appareil possède également une fonction de copie de documents (2 à 3 pages par minute) disponible en mode autonome.

| 85172100 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8517 et 85172100.

La fonction de télécommunication (télécopie) constitue la fonction principale de cet appareil.

|

4. Assortiment conditionné pour la vente au détail comprenant:

— une unité audio à combiné téléphonique,

— une carte électronique de télécommunication,

— une caméra vidéo connectable à une machine automatique du traitement de l’information,

— une unité de connexion au réseau, et

— deux disquettes avec logiciel d’application pour visiophonie.

Cet assortiment permet à une machine automatique de traitement de l’information d’assurer une fonction supplémentaire de visiophonie.

| 85175090 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par les libellés des codes NC 8517, 851750 et 85175090.

Le caractère essentiel de l’assortiment est conféré par les appareils de télécommunication (unité audio et carte de télécommunication).

|

5. Projecteurs fonctionnant à l'aide d'un écran plat (dispositifs à cristaux liquides), pour la projection en couleurs aussi bien de données provenant directement de machines automatiques de traitement de l'information (texte, graphique, par exemple) que d'images fixes ou mobiles provanant d'appareils de prise de vues fixes vidéo, de caméscopes, de magnétoscopes, d'appareils récepteurs de télévision, etc.

Cet appareil est muni de haut-parleurs.

| 85283005 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 852830 et 85283005.

|

6. Article en peluche, représentant un chien, rembourré, d'une hauteur de 30 cm environ.

Le chien est décoré avec un bonnet de Père Noël solidement collé et un ruban rouge en matière textile qui est imprimé avec des étoiles et des bottes de Noël.

Il contient également un module musical à piles qui, lorsqu'on appuie sur une de ses pattes, reproduit une chanson de Noël. Une lampe rouge en forme de cœur, située sur la poitrine de l'animal clignote simultanément tandis que la mâchoire inférieure remue.

(Voir photographie)

| 95034100 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 9503 et 95034100.

Il est possible d'utiliser l'article toute l'année. Le produit n'a pas le caractère d'un article de la position 9505 malgré son apparence relative à la célébration de Noël.

|

7. Jouet en matière plastique représentant une créature non humaine (robot).

Il contient un moteur alimenté par pile, qui permet au robot de se déplacer et de bouger les bras.

| 95034930 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 9503, 950349 et 95034930.

|

8. Assortiment conditionné pour la vente au détail, consistant en une reproduction d'une souris en textile, six cubes en bois dont les faces composent les lettres A, B, C, X, Y et Z et un livre d'images en carton.

| 95037000 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 9503 et 95037000.

Le produit correspond à des assortiments qui sont décrits dans les notes explicatives du système harmonisé, sousposition 950370.

|

9. Panneau en matière plastique (29 x 22 cm environ) enservé dans une couverture en carton.

Le panneau avec des images d'animaux est fixé sur la page intérieure droite. Il contient un module électronique alimenté par pile, des touches situées sous les images d'animaux, un interrupteur et un haut-parleur.

En appuyant sur les touches le module est activé et reproduit principalement un enregistrement vocal et seulement quelques notes de musique.

Un cahier non imprimé est collé sur la page intérieure gauche.

| 95039032 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 9503, 950390 et 95039032.

Le panneau confère à l'ensemble son caractère essentiel de jouet. La couverture en carton sert exclusivement de protection.

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