Règlement (CELEX 31997R2184) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2006 (consolidation EUR-Lex 01997R2184-20060301, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/11/1997).

TexteRèglement (CELEX 31997R2184)
RattachementRèglement (CELEX 31997R2184)
VersionConsolidée au 01/03/2006 (CELEX 01997R2184-20060301)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 31997R2184)EUR-Lex →

Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R2184-20060301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).