Règlement (CE) n° 2467/97 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/12/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2467/97
RattachementRèglement (CE) n° 2467/97
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R2467)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 2467/97EUR-Lex →

1. La demande de prime d'arrachage est présentée aux autorités compétentes des États membres avant le début des opérations d'arrachage et au plus tard le 15 février 1998. Les États membres peuvent fixer une date limite antérieure pour cette présentation. La demande comprend au moins les informations suivantes:

a) le nom et l'adresse du demandeur;

b) le nom éventuel et l'adresse de l'exploitation concernée;

c) pour chaque parcelle sur laquelle sont plantés des pommiers, des poiriers, des pêchers et/ou des nectariniers, la superficie totale plantée en ces espèces, ventilée par espèces, ainsi que les données, administratives, cadastrales et/ou graphiques, nécessaires pour l'identification et la localisation desdites parcelles et desdites superficies plantées;

d) pour chacune des parcelles faisant l'objet de l'opération d'arrachage et pour lesquelles est demandée la prime d'arrachage, le nombre total d'arbres au sens de l'article 1er paragraphe 1, ventilé par espèces, et la ventilation par variétés des superficies plantées;

e) le cas échéant, les données, administratives, cadastrales et/ou graphiques, nécessaires pour l'identification et la localisation des parcelles ayant fait l'objet d'une opération d'arrachage au titre du règlement (CEE) no 1200/90 du Conseil pour ce qui concerne les pommiers ou au titre du règlement (CE) no 2505/95 du Conseil pour ce qui concerne les pêchers et les nectariniers.

2. La demande est accompagnée:

a) de l'engagement écrit du demandeur de renoncer pendant quinze ans, d'une part, à effectuer toute plantation de pommiers autres que des pommiers à cidre, de poiriers autres que des poiriers à poiré, de pêchers et/ou de nectariniers sur les superficies de son exploitation concernées par l'opération d'arrachage et, d'autre part, à étendre les autres superficies de son exploitation plantées en pommiers autres que des pommiers à cidre, en poiriers autres que des poiriers à poiré, en pêcheurs et/ou en nectariniers;

b) dans les conditions prévues par la législation nationale, de l'accord écrit, sur l'opération d'arrachage, du ou des propriétaires des parcelles plantées en pommiers, en poiriers, en pêchers et/ou en nectariniers. Cet accord du ou des propriétaires vaut engagement de celui-ci ou de ceux-ci de transmettre à tout nouvel exploitant, en cas de vente, de location ou de tout autre mode de cession desdites parcelles pendant la période visée au point a) les obligations énoncées audit point a).

Nota : JO L 119 du 11. 5. 1990, p. 63. JO L 258 du 28. 10. 1995, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R2467. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).