1. Après réception d'une demande de prime d'arrachage, l'autorité compétente procède en visitant sur place à la vérification des informations contenues dans la demande. Elle enregistre l'engagement prévu à l'article 3. Elle constate, le cas échéant, que la demande est conforme aux dispositions du règlement (CE) no 2200/97, à celles du présent règlement ainsi qu'aux dispositions arrêtées par l'État membre concerné en application de l'article 1er, paragraphe 3 et de l'article 4, du règlement (CE) no 2200/97.
2. Au plus tard le 31 mars 1998, les États membres transmettent à la Commission un état récapitulatif des demandes reconnues conformes en application du paragraphe 1. Cet état reprend le total des superficies pour lesquelles une prime d'arrachage est demandée, ventilé par espèces.
3. Sur base des états récapitulatifs visés au paragraphe 2, et dans les conditions visées à l'article 1er paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2200/97, la Commission modifie, le cas échéant, la répartition prévue à l'article 1er paragraphe 2 premier alinéa, dudit règlement.