1. Les États membres contrôlent si l'engagement prévu à l'article 3 paragraphe 2 est respecté, en procédant périodiquement à des vérifications sur place de façon que chaque exploitation soit contrôlée au moins tous les cinq ans.
2. Les États membres informent la Commission des résultats des contrôles visés au paragraphe 1.
3. Lorsque les États membres constatent que l'engagement prévu à l'article 3 paragraphe 2 n'a pas été respecté:
— ils procèdent à la récupération de la prime d'arrachage versée, augmentée d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire
et
— ils imposent au contrevenant le paiement d'un montant égal à celui de la prime d'arrachage versée.
Le taux d'intérêt visé au premier alinéa est celui appliqué par l'Institut monétaire européen à ses opérations en écus, publié Journal officiel des Communautés européennes, série C, en vigueur à la date du paiement indu et majoré de trois points de pourcentage.
4. Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés à l'organisme payeur compétent et déduits des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.