1. Au plus tard le 30 novembre 1998, les États membres communiquent à la Commission:
a) les superficies correspondant aux demandes de prime d'arrachage;
b) les superficies correspondant aux demandes de prime d'arrachage acceptées en application de l'article 5
et
c) les superficies effectivement arrachées et ayant bénéficié de la prime d'arrachage,
ventilées par espèces, par variétés et par zone de production.
2. Au plus tard le 30 novembre 1998 les États membres communiquent à la Commission, pour chacune des zones de production dans lesquelles une prime d'arrachage a été octroyée:
a) une estimation de la superficie plantée en pommiers, en poiriers, en pêchers et/ou en nectariniers avant l'opération d'arrachage;
b) la production et les retraits des cinq dernières campagnes
et
c) le rendement moyen, ou la production, au cours des cinq dernières campagnes, de l'ensemble des superficies effectivement arrachées et ayant bénéficié de la prime d'arrachage,
ventilés par espèces.
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2:
a) les variétés et les zones de production sont celles indiquées aux annexes II et III de la décision 77/144/CEE;
b) on entend par «cinq dernières campagnes», les campagnes 1992/1993 à 1996/1997 pour les pommes et les poires, et les campagnes 1993 à 1997 pour les pêches et les nectarines.