considérant qu'il est indispensable, afin d'assurer l'efficacité de ce régime et de permettre l'évaluation a posteriori des résultats de sa mise en œuvre, de préciser les indications devant figurer dans la demande d'octroi de la prime d'arrachage et de vérifier l'exactitude de ces renseignements; qu'il convient de déterminer les engagements à souscrire par le demandeur en ce qui concerne la plantation de pommiers, de poiriers, de pêchers ou de nectariniers sur son exploitation après l'opération d'arrachage; que les informations à fournir par les États membres à la Commission après l'opération d'arrachage doivent être précisées; que ces informations doivent être ventilées selon les variétés et les zones de production indiquées dans les annexes II et III de la décision 77/144/CEE de la Commission du 22 décembre 1976 établissant le code et les règles types relatifs à la transcription sous une forme lisible par machine des données des enquêtes sur les plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers et fixant les limites des zones de production pour ces enquêtes, modifiée en dernier lieu par la décision 96/689/CE;
Règlement (CE) n° 2467/97 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2467/97
RattachementRèglement (CE) n° 2467/97
Versionacte d'origine du 11/12/1997 (CELEX 31997R2467)
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