considérant que, conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CE) no 2200/97, il convient de déterminer les conditions dans lesquelles la Commission peut modifier la répartition par États membres mentionnée audit article ainsi que les conditions de détermination par les États membres des superficies pouvant bénéficier de la prime d'arrachage;
Règlement (CE) n° 2467/97 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2467/97
RattachementRèglement (CE) n° 2467/97
Versionacte d'origine du 11/12/1997 (CELEX 31997R2467)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.