Règlement (CE) n° 2472/97 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/12/1997, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01997R2472-19980210 du 10/02/1998, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2472/97
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (CE) n° 2472/97
VersionVersion d'origine (CELEX 01997R2472-19980210)
RéférenceAnnexe II du règlement (CE) n° 2472/97EUR-Lex →

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«2.

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A. Ne relèvent des n

os

1509 et 1510 que les huiles provenant exclusivement du traitement des olives et dont les caractéristiques analytiques relatives aux teneurs en acides gras établies à l'aide des méthodes indiquées dans les annexes V, X A et X B du règlement (CEE) n

o

2568/91, et en stérols sont les suivantes:

Tableau I

Teneur en acides gras en pourcentage des acides gras totaux

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Acides gras

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Pourcentages

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Acide myristique

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≤ 0,05

|

Acide linolénique

|

≤ 0,9

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Acide arachidique

|

≤ 0,6

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Acide eicosénoïque

|

≤ 0,4

|

Acide béhénique (1)

|

≤ 0,3

|

Acide lignocérique

|

≤ 0,2

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(1) «≤ 0,2 pour les huiles du n«o« 1509.

Tableau II

Teneur en stérols en pourcentage des stérols totaux

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Stérols

|

Pourcentages

|

Cholestérol

|

≤ 0,5

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Brassicastérol (1)

|

≤ 0,1

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Campestérol

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≤ 4,0

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Stigmastérol (2)

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< Campestérol

|

Bêta-sitostérol (3)

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93,0

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Delta-7-Stigmastérol

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≤ 0,5

|

(1) «≤ 0,2 pour les huiles du n«o«1510.

(2) «Condition non valable pour les huiles d'olive vierges lampantes (sous-position 1509 10 10«) et pour les huiles de grignons d'olive brutes (sous-position 1510 00 10«).

(3) «Delta-5,23-stigmastadiénol + chlérostérol + bêta-sitostérol + sitostanol + delta-5-avénastérol + delta-5,24-stigmastadiénol.

Ne relèvent pas des nos 1509 et 1510 les huiles d'olives modifiées chimiquement (notamment les huiles réestérifiées) et les mélanges d'huile d'olive avec des huiles d'une autre nature. La présence d'huile d'olive réestérifiée ou d'huiles d'une autre nature est établie à l'aide de la méthode indiquée dans l'annexe VII du règlement (CEE) no 2568/91.

B. Ne relèvent de la sous-position 1509 10 que les huiles d'olive définies aux points I et II ci-après obtenues uniquement par des procédés mécaniques, ou par d'autres procédés physiques, dans des conditions, notamment thermiques, n'altérant pas l'huile, et qui n'ont subi d'autres traitements que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. Les huiles obtenues à partir de l'olive à l'aide de solvants relèvent du no 1510.

I. Est considérée comme “huile d'olive vierge lampante”, au sens de la sous-position 1509 10 10, quelle que soit son acidité, l'huile présentant:

a) une teneur en cires non supérieure à 350 mg/kg;

b) une teneur en érythrodiol et uvaol non supérieure à 4,5 %;

c) un contenu en acides gras saturés dans la position 2 des triglycérides non supérieur à 1,3 %;

d) la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,10 % et la somme des isomères translinoléiques + transoléiques non supérieure à 0,10 %;

e) une teneur en stigmastadiène non supérieure à 0,50 mg/kg;

f) une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,3

et

g) une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:

1) un nombre de peroxyde supérieur à 20 mEq d'oxygène actif/kg;

2) ►C1

une teneur en solvants halogénés volatils totaux supérieure à 0,2 mg/kg ou supérieure à 0,1 kg pour l'un d'entre eux; ◄

3) un coefficient d'extinction K270 supérieur à 0,25 et, après traitement de l'huile sur alumine activée, non supérieur à 0,11; en effet, certaines huiles ayant une teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, supérieure à 3,3 g par 100 g peuvent avoir, après passage sur alumine activée, conformément à la méthode indiquée dans l'annexe IX du règlement (CEE) no 2568/91, un coefficient d'extinction K270 supérieur à 0,10; dans ce cas, après neutralisation et décoloration effectuées en laboratoire, conformément à la méthode reprise à l'annexe XIII du règlement précité, elles doivent avoir les caractéristiques suivantes:

— un coefficient d'extinction K270 non supérieur à 1,20,

— une variation (ΔK) du coefficient d'extinction au voisinage de 270 nm supérieure à 0,01 et non supérieure à 0,16, soit:

— |

ΔK

|

= Km − 0,5 (Km−4 + Km+4)

|

Km

|

désigne le coefficient d'extinction à la longueur d'onde du maximum de la courbe d'absorption au voisinage de 270 nm,

|

Km−4 et Km+4

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désignent les coefficients d'extinction aux longueurs d'onde inférieure et supérieure de 4 nm à celle de Km;

4) des caractéristiques organoleptiques faisant apparaître des défauts perceptibles avec une intensité supérieure à la limite d'acceptabilité, avec un résultat d'analyse sensorielle inférieur à 3,5 conformément à l'annexe XII du règlement (CEE) no 2568/91.

II. Est considérée comme “autre huile d'olive vierge”, au sens de la sous-position 1509 10 90, l'huile d'olive qui représente les caractéristiques suivantes:

a) une acidité, exprimée en acide oléique, non supérieure à 3,3 g/100 g;

b) un nombre de peroxyde non supérieur à 20 mEq d'oxygène actif/kg;

c) une teneur en cires non supérieure à 250 mg/kg;

d) une teneur en solvants halogénés volatils totaux non supérieure à 0,2 mg/kg et pour chacun d'eux une teneur non supérieure à 0,1 mg/kg;

e) un coefficient d'extinction K270 non supérieur à 0,25 et, après passage de l'huile sur alumine activée, non supérieur à 0,10;

f) une variation du coefficient d'extinction (ΔK) au voisinage de 270 nm non supérieure à 0,01;

g) des caractéristiques organoleptiques faisant même apparaître des défauts perceptibles avec une intensité inférieure à la limite d'acceptabilité, avec un résultat d'analyse sensorielle égal ou supérieur à 3,5 conformément à l'annexe XII du règlement (CEE) no 2568/91;

h) une teneur en érythrodiol et uvaol non supérieure à 4,5 %;

ij) un contenu d'acides gras saturés dans la position 2 des triglycérides non supérieur à 1,3 %;

k) la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,05 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques non supérieure à 0,05 %;

l) une teneur en stigmastadiènes non supérieure à 0,15 mg/kg;

m) une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,2.

C. Relève de la sous-position 1509 90 l'huile d'olive obtenue par traitement des huiles relevant des sous-positions 1509 10 10 et/ou 1509 10 90, même coupée d'huile d'olive vierge, et qui présente les caractéristiques suivantes:

a) une acidité, exprimée en acide oléique, non supérieure à 1,5 g/100 g;

b) une teneur en cires non supérieure à 350 mg/kg;

c) un coefficient d'extinction K270 non supérieur à 1,0;

d) une variation du coefficient d'extinction (ΔK) au voisinage de 270 nm non supérieure à 0,13;

e) une teneur en érythrodiol et uvaol non supérieure à 4,5 %;

f) un contenu en acides gras saturés dans la position 2 des triglycérides non supérieur à 1,5 %;

g) la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,20 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques non supérieure à 0,30 %;

h) une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,3.

D. Sont considérées comme “huiles brutes”, au sens de la sous-position 1510 00 10, les huiles, notamment les huiles de grignons d'olive, qui présentent les caractéristiques suivantes:

a) une acidité, exprimée en acide oléique, supérieure à 0,5 g/100 g;

b) une teneur en érythrodiol et uvaol égale ou supérieure à 12 %;

c) un contenu d'acides gras saturés dans la position 2 des triglycérides non supérieur à 1,8 %;

d) la somme des isomères transoléiques non supérieure à 0,20 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques non supérieure à 0,10 %;

e) une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,6.

E. Relèvent de la sous-position 1510 00 90 les huiles obtenues par traitement des huiles relevant de la sous-position 1510 00 10, même coupées l'huile d'olive vierge, ainsi que celles ne présentant pas les caractéristiques des huiles visées aux notes complémentaires 2 B, 2 C et 2 D. Les huiles de la présente sous-position doivent avoir un contenu d'acides gras saturés dans la position 2 des triglycérides non supérieur à 2,0 %, la somme des isomères transoléiques inférieure à 0,40 % et la somme des isomères translinoléiques + translinoléniques inférieure à 0,35 % et une différence entre composition HPLC et composition théorique des triglycérides à ECN42 non supérieure à 0,5.

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3. |

Ne relèvent pas des sous-positions 1522 00 31 et 1522 00 39:

a) les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode, déterminé selon la méthode indiquée à l'annexe XVI du règlement (CEE) no 2568/91, est inférieur à 70 ou supérieur à 100;

b) les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode est compris entre 70 et 100, mais dont la surface du pic ayant le temps de rétention du bêta-sitostérol (

7

), déterminée conformément à l'annexe V du règlement (CEE) 2568/91, représente moins de 93,0 % de la superficie totale des pics des stérols.

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4. |

Les méthodes d'analyse à suivre pour la détermination des caractéristiques des produits en question ci-dessus sont celles prévues aux annexes du règlement (CEE) no 2568/91. À cette fin, il y a lieu de prendre aussi en considération les notes de bas de pages de l'annexe I dudit règlement.»

(

1

) JO 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(

2

) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 11.

(

3

) JO L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(

4

) JO L 321 du 22. 11. 1997, p. 1.

(

5

) JO L 248 du 5. 9. 1991, p. 1.

(

6

) JO L 258 du 28. 10. 1995, p. 49.

(

7

) Delta-5,23-stigmastadiénol + chlérostérol + bêta-sitostérol + sitostanol + delta-avénastérol + delta-5,24-stigmastadiénol.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997R2472-19980210. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).