Version d'origine : acte du 16/12/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2519/97
RattachementCHAPITRE I — Dispositions générales
Règlement (CE) n° 2519/97
CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R2519)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 2519/97EUR-Lex →
1. Lorsque, en vue de l'exécution d'une action communautaire au titre des actions prévues par le règlement (CE) no 1292/96, il est décidé de procéder à une mobilisation de produits, les modalités prévues au présent règlement s'appliquent.
2. Le présent règlement s'applique pour des fournitures à effectuer:
— soit à l'usine ou franco transporteur,
— soit rendu port d'embarquement,
— soit rendu port de débarquement,
— soit rendu destination.
3. Lorsque les achats sont faits dans les pays bénéficiaires mêmes, la Commission peut arrêter des dispositions particulières fixées dans l'avis d'appel d'offres prévu à l'article 6, pour tenir compte des usages des pays et de leurs opérateurs.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.