1. Le fournisseur exécute ses obligations conformément aux conditions prévues dans l'avis d'appel d'offres ainsi que dans le respect des engagements visés au présent règlement, y compris ceux résultant de son offre.
Le fournisseur est réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions générales et particulières applicables et les avoir acceptées.
2. Pour garantir le respect de ses obligations, le fournisseur, dans les dix jours ouvrables qui suivent la communication de l'attribution de la fourniture, présente une garantie de livraison à la Commission. Cette garantie, libellée en écus, représente 10 % du montant de l'offre par lot. La période de validité de cette garantie doit être d'un an au minimum, renouvelable sur demande de la Commission. Elle est constituée conformément aux dispositions de l'article 8 deuxième et troisième alinéas. La garantie doit mentionner expressément qu'elle est établie conformément au présent article et inclure les indications visées à l'article 7 paragraphe 3 points a) et b). De plus, elle indique le pays ou l'organisme bénéficiaire de l'aide.
3. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la communication de l'attribution de la fourniture, le fournisseur communique par écrit à l'entreprise visée à l'article 11:
a) le nom et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou du stockeur des produits à livrer, avec les dates approximatives de fabrication ou de conditionnement.
En cas de fourniture d'un produit transformé, le fournisseur communique au moins trois jours ouvrables à l'avance la date de début de la fabrication ou du conditionnement;
b) le nom de son représentant au lieu de livraison.
4. Les droits et obligations découlant de l'attribution de la fourniture ne sont pas transmissibles.