1. Les dispositions des paragraphes 2 à 8 s'appliquent en cas de fourniture à l'usine ou franco transporteur. Le stade de livraison est déterminé dans l'avis d'appel d'offres.
2. Le fournisseur convient par écrit avec le bénéficiaire ou son représentant avec copie au moniteur, de la date de livraison des produits à l'adresse de chargement indiquée dans son offre ou dans l'avis d'appel d'offres. Le moniteur prête toute assistance pour parvenir à un tel accord.
Une livraison fractionnée ne peut être opérée qu'avec l'accord du bénéficiaire et de la Commission. Dans ce cas, les frais supplémentaires relatifs au contrôle sont mis à la charge du fournisseur par la Commission.
3. Le fournisseur communique par écrit, dans les plus brefs délais, au moniteur et à la Commission la date et le lieu de livraison convenus ou, le cas échéant, l'absence d'accord avec le bénéficiaire. Dans ce cas, l'absence d'accord doit être notifiée au moins dix jours avant le terme de la période de livraison fixée dans l'avis d'appel d'offres, de façon à permettre à la Commission de prendre les mesures appropriées.
4. La fourniture doit être effectuée avant le terme de la période fixée dans l'avis d'appel d'offres. Lorsque la livraison ne peut intervenir avant ce terme, la Commission, sur demande écrite du bénéficiaire accompagnée des justifications appropriées, peut prolonger ladite période du délai nécessaire pour permettre la livraison dans la limite de trente jours. Le fournisseur est tenu d'accepter une telle prolongation.
Lorsque pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la livraison ne peut intervenir dans le délai prolongé, le fournisseur peut être délié, sur sa demande, de ses obligations.
5. La fourniture est réalisée lorsque la totalité des produits a effectivement été chargée et arrimée dans les moyens de transport mis à disposition par le bénéficiaire.
6. Le fournisseur supporte tous les risques, notamment de perte ou de détérioration, que les produits peuvent courir jusqu'au moment où la fourniture est réalisée et constatée par le moniteur dans le certificat final de conformité visé à l'article 16.
7. Le fournisseur effectue les formalités d'obtention du certificat d'exportation et de dédouanement; il supporte les frais et les taxes y afférents.
8. En cas de discordance entre les dates et les quantités figurant dans le certificat de prise en charge visé à l'article 17 et dans le certificat final de conformité, la Commission peut procéder à des vérifications complémentaires pouvant conduire à la délivrance de nouveaux documents.