Règlement (CE) n° 2519/97 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2519/97
Rattachement
CHAPITRE III — Obligations du fournisseur et conditions relatives à la fourniture des produits
  1. Règlement (CE) n° 2519/97
  2. CHAPITRE III — Obligations du fournisseur et conditions relatives à la fourniture des produits
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R2519)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 2519/97EUR-Lex →

1. Les dispositions des paragraphes 2 à 8 s'appliquent en cas de fourniture rendu port d'embarquement. Le stade de livraison est déterminé dans l'avis d'appel d'offres.

2. Le fournisseur convient par écrit avec le bénéficiaire ou son représentant avec copie au moniteur, de la date de livraison des produits au port d'embarquement indiqué dans son offre, ainsi que du quai d'accostage et, le cas échéant, de la cadence de chargement du navire. Le moniteur prête toute assistance pour parvenir à un tel accord. À défaut d'un tel accord, la Commission prend les mesures appropriées, sur la base d'un rapport du moniteur.

Sur demande écrite du fournisseur, et en accord avec le bénéficiaire, la Commission peut autoriser un changement de port d'embarquement, à condition que les frais éventuels résultant de ce changement soient à la charge du fournisseur.

Une livraison fractionnée ne peut être opérée qu'avec l'accord du bénéficiaire et de la Commission. Dans ce cas, les frais supplémentaires relatifs au contrôle sont mis à la charge du fournisseur par la Commission.

3. Le fournisseur communique par écrit, dans les plus brefs délais, au moniteur et à la Commission, la date et le lieu de livraison convenus ou, le cas échéant, l'absence d'accord avec le bénéficiaire. Dans ce cas, l'absence d'accord doit être notifiée au moins dix jours avant le terme de la période de livraison fixée dans l'avis d'appel d'offres, de façon à permettre à la Commission de prendre les mesures appropriées.

4. Si la livraison n'a pu être effectuée avant le terme de la période fixée dans l'avis d'appel d'offres à la suite d'une non-disponibilité d'une liaison maritime, la Commission prend les mesures appropriées sur la base d'un rapport du moniteur. Ces mesures peuvent consister notamment à prolonger d'office le délai de livraison, autoriser un changement de port, résilier la fourniture, ou encore faire transporter les produits par un navire proposé par le fournisseur ou le moniteur, si le fret et les frais de chargement sont reconnus acceptables. Les frais résultant de ces mesures peuvent être mis à la charge du fournisseur dans le cas où l'attestation visée à l'article 7 paragraphe 6 s'avère être incorrecte.

5. En dehors du cas visé au paragraphe 4, la livraison doit être effectuée avant le terme de la période fixée dans l'avis d'appel d'offres. Lorsque la livraison ne peut intervenir avant ce terme, la Commission, sur demande écrite du bénéficiaire accompagnée des justifications appropriées, peut prolonger ladite période du délai nécessaire pour permettre la livraison dans la limite de trente jours. Le fournisseur est tenu d'accepter une telle prolongation.

Lorsque pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la livraison ne peut intervenir dans le délai prolongé, le fournisseur peut être délié, sur sa demande, de ses obligations.

6. Lorsque les opérations de chargement incombent au fournisseur, ce dernier charge les produits à bord du navire selon les cadences de chargement du navire ou, selon le cas, des installations portuaires, et compte tenu des usages du port.

Lorsqu'il s'agit de produits livrés au stade fob arrimé, toutes les opérations subséquentes d'arrimage et de choulage, en cas de livraison en vrac, incombent au fournisseur.

7. La fourniture est réalisée lorsque la totalité des produits a effectivement été livrée au stade prévu dans l'avis d'appel d'offres.

8. L'article 12 paragraphes 6, 7 et 8 s'applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R2519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).