Règlement (CE) n° 2519/97 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2519/97
Rattachement
CHAPITRE III — Obligations du fournisseur et conditions relatives à la fourniture des produits
  1. Règlement (CE) n° 2519/97
  2. CHAPITRE III — Obligations du fournisseur et conditions relatives à la fourniture des produits
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R2519)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 2519/97EUR-Lex →

1. Les dispositions des paragraphes 2 à 14 s'appliquent en cas de fourniture rendu port de débarquement.

Le stade de livraison est déterminé dans l'avis d'appel d'offres.

2. Le fournisseur fait exécuter à ses propres frais le transport par la voie la plus appropriée, pour respecter le délai visé au paragraphe 14 à partir du port d'embarquement indiqué dans son offre jusqu'au port de destination indiqué dans l'avis d'appel d'offres.

Toutefois, sur demande écrite du fournisseur, la Commission peut autoriser un changement de port d'embarquement, à condition que les frais éventuels résultant de ce changement soient à la charge du fournisseur.

3. Le fournisseur fait exécuter le transport maritime sur un navire ayant obtenu la cote la plus élevée des sociétés communautaires ou internationales de classification et qui présente toutes garanties sanitaires pour le transport de produits alimentaires. Pour les embarquements dans la Communauté, les sociétés de classification répondront aux règles et normes telles que définies dans la directive 94/57/CE du Conseil.

Le transport maritime est effectué en conformité avec les dispositions relatives à la prévention de la distorsion d'une concurrence libre et loyale sur une base commerciale, telles que définies dans les règlements (CEE) no 954/79, (CEE) no 4055/86, (CEE) no 4056/86, (CEE) no 4057/86 et (CEE) no 4058/86 du Conseil sur la politique communautaire en matière de transports maritimes. Il ne sera pas effectué par des compagnies maritimes dont les pratiques ont porté préjudice aux armateurs de la Communauté, ou dont le pays d'établissement a limité le libre accès au trafic maritime des compagnies maritimes des États membres ou des navires immatriculés dans un État membre conformément à sa législation, en particulier pendant la durée de validité d'une décision du Conseil en application de l'article 11 du règlement (CEE) no 4057/86 et de l'article 4 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 4058/86.

Le fournisseur transmet au moniteur l'attestation que le navire utilisé satisfait aux exigences sanitaires, ainsi que copie des certificats de classification du navire.

4. Le fournisseur souscrit en sa faveur une assurance maritime ou fait valoir une police par abonnement. Cette police, souscrite au minimum pour le montant de l'offre, couvre tous les risques liés au transport et toute autre activité du fournisseur liée à la fourniture jusqu'au stade de livraison fixé. Elle couvre également tous les frais de triage, de reconditionnement, de reprise ou de destruction des produits avariés et d'analyse des produits dont l'avarie ne fait pas obstacle à leur acceptation par le bénéficiaire.

L'assurance commence au moment où les produits assurés quittent les magasins du fournisseur et finit lorsque la fourniture est réalisée au stade de livraison indiqué dans l'avis d'appel d'offres et constatée par le moniteur dans le certificat final de conformité.

En outre, la police doit mentionner expressément que la couverture est accordée conformément au présent article.

5. Le fournisseur communique par écrit au bénéficiaire et au moniteur, dès qu'il en a connaissance, le nom du navire et de son pavillon, la date du chargement, la date d'arrivée présumée au port de débarquement, ainsi que tout événement survenant au cours de l'acheminement des produits.

Le fournisseur confirme au bénéficiaire et au moniteur la date d'arrivée présumée du navire au port de débarquement, ou charge le capitaine ou le correspondant de la compagnie maritime de les informer dix jours, puis cinq jours, puis trois jours, puis quarante-huit heures à l'avance.

6. Une livraison fractionnée sur plusieurs navires ne peut être opérée qu'avec l'accord de la Commission. Dans ce cas, les frais supplémentaires relatifs au contrôle sont mis à la charge du fournisseur par la Commission.

7. Le fournisseur charge à ses frais les produits à bord du navire au port d'embarquement et supporte le fret maritime.

Pour une fourniture au stade non débarqué (ex ship), les frais de déchargement et les frais éventuels de surestaries au port de débarquement ne sont pas à la charge du fournisseur, pour autant que ce dernier n'ait pas gêné le déchargement. L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'obligation pour le fournisseur de payer à la Commission les primes de célérité (despatch money). Une copie du statement of facts ainsi que du décompte du laytime devra être présentée à cet effet lors de la présentation de la demande de paiement.

Pour une fourniture au stade débarqué (ex quai), le fournisseur supporte les frais de déchargement au port de débarquement, y compris les frais de mise à quai le long du navire et, le cas échéant, les frais d'allégement, y compris la location, le remorquage et le déchargement des allèges, ainsi que les frais éventuels de surestaries du navire et le cas échéant des allèges.

Pour une fourniture au stade magasin portuaire, le fournisseur supporte, outre les frais visés au troisième alinéa, les frais de manipulation et de transfert des produits depuis le stade à quai jusqu'à et y compris l'arrimage en magasin portuaire.

Pour une livraison en conteneurs, la fourniture est opérée soit au stade terminal conteneurs, soit au stade magasin portuaire. Dans ce cas, la période de franchise des conteneurs doit être de quinze jours au minimum et clairement indiquée dans le connaissement. En cas de fourniture au stade magasin portuaire, les frais de dépotage des conteneurs et d'arrimage en magasin sont à charge du fournisseur; si ce dernier a pris l'initiative d'utiliser des conteneurs alors que ce n'était pas requis dans l'avis d'appel d'offres, il supporte tous les frais qui en découlent.

Dans tous les cas, le fournisseur supporte en outre les droits de quai (wharfage) ou frais similaires, lorsque le règlement portuaire les met à charge du navire.

8. Le fournisseur effectue les formalités d'obtention du certificat d'exportation et de dédouanement; il supporte les frais et taxes y afférents. Les formalités d'obtention de la licence d'importation ainsi que les formalités douanières d'importation ne doivent pas être accomplies par le fournisseur; les frais et impositions afférents ne sont pas supportés par ce dernier.

9. Dès l'embarquement, le fournisseur adresse au bénéficiaire, avec copie au moniteur, les documents suivants:

a) une facture pro forma mentionnant qu'il s'agit d'une aide communautaire à titre gratuit;

b) une copie du certificat provisoire de conformité visé à l'article 16;

c) tout document nécessaire au dédouanement et à la prise en charge par le bénéficiaire;

d) tout autre document prévu dans l'avis d'appel d'offres.

Pour une fourniture au stade ex ship, il adresse aussi les documents suivants:

a) l'original du connaissement pour le port de destination, ou tout document équivalent permettant le dédouanement et le déchargement par le bénéficiaire;

b) le cas échéant, la charte-partie, la booking note ou tout document équivalent mentionnant notamment le délai d'estaries;

c) pour les charges complètes, une note technique indiquant le tirant d'eau prévu à l'arrivée en eau salée et, pour ce tirant d'eau, le nombre de tonnes correspondant à un enfoncement d'un centimètre (tpc) ainsi que le plan de chargement.

Pour une fourniture aux stades ex quai ou magasin portuaire, il adresse aussi les documents suivants:

a) une copie du connaissement ainsi que, le cas échéant, une liste de colisage en cas de livraison en conteneurs;

b) un bon de livraison permettant le dédouanement et l'enlèvement des produits par le bénéficiaire.

10. Le connaissement doit toujours indiquer le transporteur et être établi à l'ordre du représentant du fournisseur au port de débarquement. Néanmoins, à la demande écrite du bénéficiaire, le fournisseur devra mentionner le bénéficiaire ou son représentant comme consignataire, uniquement afin de permettre l'accomplissement des formalités douanières d'importation.

À l'exception des fournitures ex ship, la désignation du bénéficiaire comme consignataire ne peut avoir pour conséquence de lui faire supporter ou préfinancer tout ou partie des frais de déchargement. Les noms du bénéficiaire et du moniteur au port de débarquement doivent toujours figurer dans la case de notification, dite notify.

11. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 14, la fourniture est réalisée, selon le cas, lorsque la totalité des produits a effectivement:

a) été livrée en cale du navire, au stade ex ship visé au paragraphe 7 deuxième alinéa

ou

b) été mise sur quai, au stade ex quai visé au paragraphe 7 troisième alinéa

ou

c) été arrimée en magasin portuaire ou au terminal conteneurs, selon les cas, visés au paragraphe 7 quatrième et cinquième alinéas.

12. Le fournisseur supporte tous les risques, notamment de perte ou de détérioration, que les produits peuvent courir jusqu'au moment où la fourniture est réalisée et constatée par le moniteur dans le certificat final de conformité au stade de la fourniture défini au paragraphe 7.

13. En cas de discordance entre les dates et les quantités figurant dans le certificat de prise en charge et dans le certificat final de conformité, la Commission peut procéder à des vérifications complémentaires pouvant conduire à la délivrance de nouveaux documents.

14. La totalité des produits doit parvenir au port de débarquement avant le délai fixé dans l'avis d'appel d'offres. Lorsque, pour un même lot, l'avis d'appel d'offres mentionne plusieurs ports de débarquement et un seul délai de livraison, les produits doivent parvenir aux différents ports de débarquement avant le délai fixé.

L'enregistrement du bateau effectué par les autorités portuaires du port de débarquement constitue la preuve de la date d'arrivée dans ce port. Dans l'impossibilité d'obtenir la preuve par l'enregistrement, la date d'arrivée est établie par un extrait du journal de bord, confirmé par le moniteur.

L'avis d'appel d'offres peut prévoir, le cas échéant, une période de livraison avant laquelle toute livraison sera considérée comme prématurée et sanctionnée en application de l'article 22 paragraphe 4 point c).

15. Lorsque la livraison ne peut intervenir avant le délai fixé dans l'avis d'appel d'offres, la Commission, sur demande écrite du bénéficiaire accompagnée des justifications appropriées, peut prolonger ledit délai de la période nécessaire pour permettre la livraison, dans la limite de trente jours, ou résilier le contrat. Le fournisseur est tenu d'accepter une telle prolongation ou résiliation.

Lorsque, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la fourniture ne peut intervenir dans le délai prolongé, le fournisseur peut être délié, sur sa demande, de ses obligations.

Nota : JO L 319 du 12. 12. 1994, p. 20. JO L 121 du 17. 5. 1979, p. 1. JO L 378 du 31. 12. 1986, p. 1. JO L 378 du 31. 12. 1986, p. 4. JO L 378 du 31. 12. 1986, p. 14. JO L 378 du 31. 12. 1986, p. 21.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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