Règlement (CE) n° 2519/97 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2519/97
Rattachement
CHAPITRE III — Obligations du fournisseur et conditions relatives à la fourniture des produits
  1. Règlement (CE) n° 2519/97
  2. CHAPITRE III — Obligations du fournisseur et conditions relatives à la fourniture des produits
VersionVersion d'origine (CELEX 31997R2519)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 2519/97EUR-Lex →

1. Les dispositions des paragraphes 2 à 11 s'appliquent en cas de fourniture rendu destination, soit par voies maritime et terrestre, soit uniquement par voie terrestre.

2. Le fournisseur fait exécuter à ses propres frais le transport par la voie la plus appropriée pour respecter le délai visé au paragraphe 9, à partir du port d'embarquement ou du quai de chargement indiqué dans son offre jusqu'au lieu final de destination déterminé par l'avis d'appel d'offres.

Toutefois, sur demande écrite du fournisseur, la Commission peut autoriser un changement de port d'embarquement ou de quai de chargement, à condition que les frais éventuels résultant de ce changement soient à la charge du fournisseur.

Le fournisseur supporte tous les frais jusqu'à la mise à disposition des produits à l'entrée du magasin à destination.

Pour une livraison prévue en conteneurs, le fournisseur supporte tous les frais de location, acheminement, mise à disposition à l'entrée du magasin et renvoi à vide des conteneurs. À moins qu'il n'ait pris l'initiative d'utiliser des conteneurs alors que cela n'était pas requis dans l'avis d'appel d'offres, le fournisseur ne supporte pas les frais de détention au-delà d'une franchise de quinze jours à compter de la mise à disposition à l'entrée du magasin.

3. Les dispositions de l'article 14 paragraphes 3, 4, 6 et 8 s'appliquent mutatis mutandis.

4. L'avis d'appel d'offres peut indiquer un port de débarquement ou un point de passage pour l'acheminement de la fourniture.

5. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 9, la fourniture est réalisée lorsque la totalité des produits a effectivement été mise à disposition au magasin à destination; le déchargement des moyens de transport n'est pas à la charge du fournisseur.

6. Le fournisseur supporte tous les risques, notamment de perte ou de détérioration, que les produits peuvent courir jusqu'au moment où la livraison est réalisée au stade de la fourniture défini au paragraphe 2 et constaté par le moniteur dans le certificat final de conformité.

7. En cas de discordance entre les dates et les quantités figurant dans le certificat de prise en charge et dans le certificat final de conformité, la Commission peut procéder à des vérifications complémentaires pouvant conduire à la délivrance de nouveaux documents.

8. Le fournisseur communique par écrit, dans les plus brefs délais, au bénéficiaire et au moniteur, les moyens de transport utilisés, les dates de chargement, la date d'arrivée présumée à destination, ainsi que tout événement survenant au cours de l'acheminement des produits.

Le fournisseur confirme cinq jours à l'avance par la voie la plus rapide au bénéficiaire et au moniteur la date d'arrivée présumée à destination.

9. La totalité des produits doit parvenir au lieu de destination avant le délai fixé dans l'avis d'appel d'offres. Lorsque, pour un même lot, l'avis d'appel d'offres mentionne plusieurs lieux de destination et un seul délai de livraison, les produits doivent parvenir à chaque lieu avant le terme du délai fixé.

L'avis d'appel d'offres peut prévoir, le cas échéant, une période de livraison avant laquelle toute livraison sera considérée comme prématurée et sanctionnée en application de l'article 22 paragraphe 4 point c).

10. L'article 14 paragraphe 15 s'applique.

11. Dès le chargement, le fournisseur adresse au bénéficiaire, avec copie au moniteur:

a) en cas de transport maritime, une copie du connaissement, avec indication du transporteur;

b) un bon de livraison permettant le dédouanement des produits par le bénéficiaire;

c) une copie du certificat provisoire de conformité;

d) une facture pro forma mentionnant qu'il s'agit d'une aide communautaire à titre gratuit;

e) la liste de colisage en cas de livraison en conteneurs;

f) la feuille de route, en cas de livraison par voie terrestre;

g) tout document nécessaire au dédouanement et à la prise en charge par le bénéficiaire;

h) tout autre document prévu dans l'avis d'appel d'offres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997R2519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).